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Quand l'administration française était antisémite

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Le Banquet, n°9, 1996/2.
Domaine politique - thème histoire.
Par Marc-Olivier BaruchHistorien, auteur de 'Le régime de Vichy', La Découverte, coll. «Repères», 1996. A soutenu sa thèse pour le doctorat d'histoire le 1er mars 1996, 'Servir l'État français, l'administration en France de 1940 à 1944', à paraître chez Fayard en 1997.

Compte rendu de la réunion interministérielle du 16 décembre 1940, présenté et annoté par Marc Olivier Baruch

«Est regardé comme juif toute personne issue de trois grands-parents de race juive, ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif».

C'est le 18 octobre 1940 que fut publiée au Journal officiel la loi portant statut des juifs. Cette loi, prise par le gouvernement de Vichy sans que, rappelons-leVoir, sur l'ensemble de ces questions, Michael Marrus et Robert Paxton, 'Vichy et les Juifs', Calmann-Lévy, 1981, rééd. Le livre de poche Biblio, 1990. Pour l'accès aux textes, on se reportera aux livraisons citées du 'Journal officiel 'ou, plus accessibles, aux recueils de documents établis par Serge Klarsfeld, 'Le statut des juifs de Vichy'. 'Documentation', Les Fils et Filles de déportés Juifs de France (F.F.D.J.F.), 1990 et 'Le calendrier de la persécution des Juifs en France', F.F.D.J.F. et The Beate Klarsfeld Foundation, 1993., les Allemands l'aient exigé, avait été signée le 3 octobre 1940 par le maréchal Pétain et l'ensemble des ministres. Elle s'ouvrait par la définition qui vient d'être citéeDéfinition qui ne se caractérisait pas par sa logique, et posa dès les premiers temps d'application de la loi de difficiles problèmes, dont on trouvera trace dans le document présenté ici..

Les dispositifs qui nous intéresseront ici, excluant les juifs des fonctions publiques, étaient précisés par les articles 2 et 3. L'article 2 donnait une longue liste des «fonctions et mandats dont l'accès et l'exercice sont interdits aux juifs», édictant l'interdiction absolue pour un juif d'exercer des fonctions politiques (chef de l'État ou ministre, appartenance à quelque assemblée élue que ce soit), de hautes fonctions administratives, (directeur de ministère, préfet ou sous-préfet, gouverneur des colonies, etc.), mais aussi tout métier, de grade aussi modeste soit-il, dans des corps participant à la puissance régalienne de l'État (police, diplomatie, justice, officiers des armées) ou à la fonction enseignante. Vichy répétait en effet que la guerre avait été perdue non par les militaires, qui peuplaient les allées du régime, mais dans les salles de classe et sur les bancs de l'Université, où «l'influence juive» avait contribué à faire professer les théories égalitaires et dénigrer les valeurs d'autorité.

L'article 3 autorisait l'accès et l'exercice des autres fonctions publiques à ceux d'entre eux qui auraient manifesté de manière concrète leur capacité d'assimilation, traduite par l'impôt du sang. Seraient admis à exercer des fonctions, par nature subalternes, les anciens combattants titulaires de la carte du combattant 1914-1918, ceux cités au cours des campagnes de 1914-1918 ou 1939-1940, ceux enfin titulaires de la Légion d'honneur à titre militaire ou de la médaille militaire.

La loi disposait que «les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la loi». Publié le 18 octobre, donc réputé connu le 19, le texte devait donc avoir pris effet le 19 décembre. Afin de vérifier que tous les départements ministériels étaient en mesure de respecter cette date, le secrétariat général de la présidence du Conseil, organisme de coordination de l'action gouvernementale, organisa le 16 décembre 1940 une réunion interministérielle. De cette réunion, nous disposons, chose relativement rare, du procès-verbal écrit après coup en même temps que du compte rendu intégralCes deux documents sont conservés aux Archives nationales sous la cote F60 490. Je souhaite souligner ici ma dette — en même temps que ma reconnaissance — envers Renée Poznanski, qui m'a signalé ce document..

Ce dernier, mélange de questions de technique administrative parfois complexes et de considérations d'ordre général où apparaît clairement l'antisémitisme d'État de Vichy nous a paru constituer un témoignage suffisamment révélateur de la manière dont le régime, à ses débuts, appréhendait la «question juive» pour mériter d'être présenté au lecteur d'aujourd'hui.

Nous en reproduisons donc ici de larges extraits, sans commentaires autres que quelques notes, destinées à préciser qui est le locuteur ou à quel texte il fait allusion. Le contenu du document, caractéristique dans sa précision comme dans sa sécheresse de la «conscience professionnelle» avec laquelle la fonction publique eut à cœur de mettre en œuvre la législation nouvelle, nous semble, en effet, ne pas nécessiter de longue analyseLa présentation du document est respectée. Ont toutefois été corrigées les fautes de frappe et de grammaire, ainsi que les erreur et les lacunes manifestes de la transcription, et ramené aux normes d'aujourd'hui l'usage, erratique dans le texte, de la majuscule. Lorsque le locuteur n'est pas précisé par le texte, nous proposons, chaque fois que cela est possible, une identification, indiquée entre crochets..

Hôtel Thermal, le lundi 16 décembre 1940, à dix heures.

M. Lagrange Maître des requêtes au Conseil d'État, Maurice Lagrange avait travaillé à la préparation d'un statut des fonctionnaires au sein du «Comité de la hache» mis en place par Paul Reynaud à la fin de 1938, et avait rejoint avant la guerre le secrétariat général de la présidence du Conseil. Il y resta jusqu'en avril 1942, et fut notamment chargé des questions de fonction publique. Maître d'œuvre du statut des fonctionnaires de septembre 1941, il eut aussi la responsabilité de la coordination des lois d'exclusion de la fonction publique. Revenu au Conseil d'État, il y poursuivit sa carrière après-guerre en se spécialisant en droit communautaire: il fut avocat général auprès de la Cour de justice de la C.E.C.A. de 1952 à 1958, puis auprès de la Cour de justice des Communautés européennes de 1958 à 1964. Il était commandeur de la Légion d'honneur. . – Messieurs, la présidence du Conseil a cru devoir provoquer cette conférence — tous les départements, je l'espère, y sont représentés — pour deux choses: d'abord, pour faire un peu le point en quelque sorte de la situation actuelle dans chaque département ministériel de l'application de la loi du 3 octobre 1940, et d'autre part, pour examiner les principales difficultés qui peuvent se présenter pour l'application de la loi.

Ces difficultés sont de deux sortes: ou bien ce sont des difficultés qui résultent d'une interprétation à donner à la loi, ou bien ce sont des difficultés qui sont de nature, le cas échéant, à provoquer des modifications à la loi.

Je vous ai fait remettre un petit bout de papier où j'ai résumé dans l'ordre des articles de la loi ce que je pense. Vous avez tous présentes à la mémoire ces principales difficultés. Le mieux sera de suivre article par article.

J'ai résumé sur ce papier toutes les difficultés que j'ai vues; il y en a probablement d'autres que je vous serais reconnaissant de signaler au fur et à mesure de la discussion.

La réunion commence par examiner, de manière très détaillée, la question des droits à pension des fonctionnaires qui seront écartés du service, évoquée par l'article 7 de la loi, puis s'intéresse aux modalités de transmission au Conseil d'État des demandes de dérogation prévues par l'article 8, aux termes duquel «par décret individuel pris en conseil d'État et dûment motivé, les juifs qui, dans les domaines littéraire, scientifique et artistique, ont rendu des services exceptionnels à l'État français, pourront être relevés des interdictions prévues par la loi».

M. Lagrange. – Nous vous avons demandé de faire le nécessaire pour que ces demandes de dérogation soient transmises le plus tôt possible, de manière que le Conseil d'État soit amené à statuer avant le délai imparti. Je sais que certaines demandes ont déjà été examinées par le Conseil d'État. Est-ce que tous les ministères ont fait le nécessaire à ce sujet? […]

[M. Delvolvé Magistrat de l'ordre judiciaire — dans lequel son dernier poste fut substitut au procureur de la République à Rouen —, Jean Delvolvé rejoignit pendant l'été 1940 le cabinet de Raphaël Alibert, garde des sceaux, et fut nommé au tour extérieur maître des requêtes au Conseil d'État en décembre 1940, soit un mois avant la disgrâce d'Alibert. C'est au sein de cette haute assemblée qu'il poursuivit après-guerre sa carrière, y atteignant les fonctions de président de sous-section du contentieux. Il était commandeur de la Légion d'honneur. ]. – Certains ministères ont pensé que c'était la Justice qui devait en prendre l'initiative. J'ai reçu à plusieurs reprises des demandes de dérogation.

M. Lagrange. – […] J'attire l'attention des départements qui n'ont pas besoin de passer par la justice, parce que vous savez que le principe général d'application de cette loi n'est peut-être pas au point, mais il est bien entendu que chaque département ministériel s'occupe juste de ce qui le concerne, rien de plus. C'est ce qui oblige la présidence du Conseil à s'occuper activement de la coordinationCette «obligation» s'inscrivait en fait dans la course de vitesse engagée entre la présidence du Conseil, le ministère de la justice, rédacteur du texte, et la direction du budget pour savoir qui serait chargé de la coordination de l'application de la politique antisémite à la fonction publique. La question était importante pour la présidence du Conseil, qui essayait alors de se donner les moyens de contrôler la politique de la fonction publique qui devait constituer un élément majeur du programme de redressement de l'État.. […]

On discute longuement de la situation des fonctionnaires détachés, pour savoir si c'est le ministère d'origine ou le ministère d'accueil qui doit transmettre la demande de dérogation. La question se pose ensuite de savoir si les demandes faites par les fonctionnaires estimant relever des cas exceptionnels prévus par l'article 8 doivent ou non être systématiquement transmises au Conseil d'État.

– M. Lagrange. – Je n'en suis pas certain. Je vous dirais oui sans hésiter si la loi exigeait un avis conforme du Conseil d'État. Si le ministre n'était pas d'accord, l'accord ne peut pas se faire. L'avis conforme du Conseil d'État n'est donc pas obligatoire. […] La difficulté, c'est l'incertitude des titres. Je crois, sans trop m'engager que le Conseil d'État sera extrêmement sévère en cette matière, étant donné qu'il se conforme aux termes de la loi. Il suffit de la lire. Il n'y a que cinq ou six cas tout à fait exceptionnels dans toute la France. Voilà à peu près l'idée de la loi.

– M. le ContrôleurIl s'agit du contrôleur général Migeon, directeur de l'administration de la guerre et du contrôle au secrétariat d'État à la Guerre. Il accéda en septembre 1941 aux fonctions, créées un mois plus tôt, de commissaire du pouvoir. Au nombre de douze, les commissaires du pouvoir avaient une mission de contrôle politique des services publics, en étant chargés de «veille[r] à l'application des lois, décrets, arrêtés et instructions du pouvoir central dans l'esprit de la Révolution nationale».. – Cela demande à être précisé parce qu'on a tendance à élargir. Par exemple, [cela devrait être précisé] par voie de circulaire.

– M. Delvolvé. – C'est aux ministères à suivre l'avis du Conseil d'État. ils ne sont pas obligés de le suivre, mais il est anormal qu'ils ne le suivent pas.

– M. Lagrange. – Il nous est très difficile de faire une circulaire là-dessus.

– M. Delvolvé. – Il y aurait une solution, ce serait de rectifier le texte.

– M. le Contrôleur. – Autrefois, quand il y avait des lois, nous avions un exposé des motifs, tandis qu'à l'heure actuelle, nous nous trouvons tout de suite devant le texteCette remarque, quoique inexacte (parmi de nombreuses autres, la loi du 15 août 1940 interdisant les sociétés secrètes avait un exposé des motifs tout à fait explicite), souligne la différence essentielle intervenue dans la définition de la loi, qui ne se distingue du décret que dans la mesure où son contenu a été délibéré en conseil des ministres. Peut-être cette remarque traduit-elle aussi le malaise des fonctionnaires professionnels devant ce changement de statut de la loi. La plupart des juristes considérèrent — et le Conseil d'État avec eux — que, bien que ne représentant plus l'expression de la volonté générale, la loi dans sa forme nouvelle n'était susceptible d'aucun recours. Julien Laferrière, professeur à la faculté de droit de Paris, prit toutefois la position inverse..

– M. Lagrange. – Il vaut mieux prendre la loi telle qu'elle se trouve.

– M. Delvolvé. – Il y a là un gros danger, car il y a différentes interprétations de la loi. […]

– [?] – Si nous sommes amenés à modifier la loi sur certains points, c'est une modification qui ne rencontrera pas d'objection du côté allemandLes Allemands considéraient l'application du statut des juifs comme une affaire intérieure française. Ils n'avaient, en effet, pas exigé du gouvernement français l'édiction de mesures spécifiques frappant les juifs, se contentant des mesures d'interdiction posées par leur ordonnance du 27 septembre, applicable seulement en zone occupée (interdiction de retour en zone occupée des juifs l'ayant quittée, l'obligation de recensement de tous les juifs présents en zone occupée, l'apposition enfin d'une affiche sur les «entreprises juives»). Quelques jours avant l'édiction de cette ordonnance, le délégué à Paris du gouvernement informait Vichy que «les projets de réglementation antisémite de l'autorité d'occupation allemande […] vont incessamment être appliqués. […] Il n'apparaît pas que, dans ces conditions, le gouvernement français ait à renforcer ou à compléter ces mesures, dans la zone occupée, par des dispositions dues à son initiative. […] Il ne s'agit pas, je tiens à le préciser, d'une demande des autorités allemandes tendant à introduire une telle législation»..

On en arrive à l'objet principal de la réunion, à savoir l'examen des mesures prises dans chaque département ministériel pour l'application du texte au 19 décembre.

M. Lagrange. – Je voulais savoir en somme ce que chaque département avait fait. En ce qui concerne la Justice, je sais que c'est elle qui a pris les devants. Alors je serais reconnaissant à chacun d'entre vous de vouloir bien m'indiquer en deux mots ce qui a été fait et ce qui reste à faire.

Pour la Justice: Les procureurs généraux et les premiers présidents ont été invités à fournir des états relevant tous les israélites de leurs fonctions. Nous attendons toutes les réponses pour prendre une décision d'ensemble. Pour la magistrature, ce n'est pas encore fait, puisque ce n'est pas absolument au point. A la Cour de cassation, il y aura prochainement un autre texte qui est, je crois, déjà signé; ce sont des cas individuels.

Pour les Affaires étrangères Le représentant du ministre des affaires étrangères était Christian d'Halloy, secrétaire des affaires étrangères.: Il se présente deux cas. Ceux qui sont en fonctions à l'administration centrale à Vichy et ceux qui ont un poste à l'étranger. Pour ceux-là, nous voudrions obtenir un délai supplémentaire. Avant le 19 décembre, il est impossible d'obtenir une déclaration de tous ceux qui se déclarent appartenir à la race juive.

[M. Lagrange]. – Comment déterminez-vous la qualité?

[Affaires étrangères]. – Nous faisons une enquête par télégramme et nous attendons la réponse. Nous avons fait émarger tout le monde et l'enquête va se terminer d'ici 48 heures.

Pour l'Intérieur: Son représentant n'est pas là.

Pour les Finances Le ministère des finances était représenté par un fonctionnaire, M. Vaysse, sous-directeur à la direction du budget et par un membre du cabinet du ministre Bouthillier, l'inspecteur des finances Henri Yrissou. Ce dernier occupa de hauts postes administratifs jusqu'en 1950, avant de se voir confier, à plusieurs reprises, la fonction de directeur du cabinet d'Antoine Pinay. Député indépendant du Tarn de 1958 à 1962, il était commandeur de la Légion d'honneur, croix de guerre 1939-1945 et médaillé de la Résistance.: C'est prêt. Nous avons fait des déclarations à quelques exceptions près. Nous faisons souscrire des déclarations aux personnes se trouvant dans un cas particulier.

M. Lagrange. – Vous n'invitez pas tous vos fonctionnaires?

[Finances]. – Non. Ils sont invités à remplir une liste et à émarger. Pour l'administration centrale, c'est achevé et pour les régies, c'est fait.

M. Lagrange. – A la Justice, vous n'avez pas fait cela?

[M. Delvolvé]. – J'ai envoyé une circulaire à tous à titre d'information et d'indication.

M. Lagrange. – Ceci me paraît bien, il y aurait peut-être intérêt à communiquer cela à chaque département, mais il est peut-être un peu tard maintenant. Est-ce que vous accepteriez de la faire vous-même ou que nous la fassions? Il s'agit en somme d'une déclaration à faire signer et en somme un contrôle est une bonne méthode.

Pour la Guerre: Nous avons envoyé des circulaires, mais à l'heure actuelle, à part le cas du général Bloch, nous avons fait une circulaire qui fait prévaloir les titres exceptionnels de l'article 8.

M. Lagrange. – Je parle en ce moment de l'application générale de la loi, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir quelles mesures ont été prises dans chaque département.

Pour l'Agriculture: Une circulaire a été envoyée dans les différents services pour établir des listes de fonctionnaires douteux sous la responsabilité de leurs chefs de service.

M. Lagrange. – C'est une méthode souple, qui n'est peut-être pas en effet mauvaise. Jusqu'ici, nous voyons deux systèmes: celui des Finances, qui centralise, et celui de l'Agriculture, qui est plus souple. Chaque département est libre d'agir à sa guise, mais il faut agir. […]

Pour l'Instruction publique Le représentant du secrétariat d'État à l'instruction publique, où Jacques Chevalier, filleul du maréchal Pétain, venait de remplacer le juriste Georges Ripert, était le directeur de l'enseignement supérieur, Théodore Rosset.: Nous avons remis aux chefs des grands établissements, recteurs, inspecteurs d'académie, des circulaires demandant de faire une liste de fonctionnaires qui, à leur connaissance ou de notoriété publique, étaient juifsSur l'exclusion des enseignants juifs, on se reportera à Claude Singer, 'Vichy, l'Université et les Juifs', Les Belles-Lettres, 1992, rééd. Hachette «Pluriel», 1996.. Nous avons demandé à ces fonctionnaires d'indiquer leur filiation depuis leurs grands-parents. […] Nous sommes assez en avance au point de vue de l'application. Dans les cas douteux, on a fait demander à trois ou quatre fonctionnaires qui paraissent juifs et qui disent qu'ils ne le sont pas de faire leur filiation, ce qui est une affaire très difficile.

M. Lagrange. – Ce contrôle est relativement facile à exercer pour les fonctionnaires, mais pour les gens de l'administration centrale ne craignez-vous rien?

[Instruction publique]. – Il y a très peu de juifs. Il y en a un certain nombre à Paris, et très peu en province.

[Lagrange]. – Est-ce que vous avez fait quelque chose pour les professeurs à l'étranger?

[Instruction publique]. – Nous n'avons aucun renseignement sur eux. Le ministre des Finances m'a demandé à ce sujet de faire une enquête pour les attachés commerciaux. Non; nous n'avons rien fait. Mais il n'y a pas beaucoup de juifs parmi les professeurs à l'étranger. Nous les connaissons tous individuellement depuis longtemps. Chez les instituteursIl s'agit sans doute d'un lapsus: la phrase se comprend s'il est question des professeurs, non des instituteurs. à Paris, nous en trouvons davantage: les proviseurs les connaissent bienLe 5 novembre 1940, Gustave Monod, inspecteur de l'académie de Paris, concluait en ces termes le rapport qu'il adressait au recteur Roussy sur la réunion qu'il avait tenue la veille en présence des directrices et proviseurs des lycées parisiens: «Je dois vous rendre compte de l'atmosphère d'émotion grave et douloureuse dans laquelle s'est déroulé cet entretien. […] Ce qui est aujourd'hui mis en question, c'est le libéralisme universitaire, c'est toute une conception de l'honneur intellectuel qui a été puisé par nous tous au plus profond des traditions françaises, humaniste et chrétienne, et qu'il paraît impossible à un universitaire de renier. Je dois à la vérité de dire, Monsieur le Recteur, que je n'ai pas été un bon avocat de la cause administrative, et que bien loin de pouvoir la défendre, j'ai été obligé de m'associer, sinon en paroles, du moins dans le secret de ma pensée à toutes les réserves formulées. Mon loyalisme de fonctionnaire m'oblige à vous apporter ce témoignage que je vous serais reconnaissant de transmettre à Monsieur le Ministre» (cité par C. Singer, 'op. cit.', p. 375). G. Monod perdit ses fonctions à la fin de novembre 1940 et fut nommé professeur de philosophie au lycée de Versailles.. Ils présentent au recteur la liste des gens qu'ils considèrent comme juifs. Mais cependant, il y a des gens qu'on suppose juifs et qui ne le sont pas.

M. Lagrange. – Il faut inviter l'intéressé à donner des explications, avec nuances, bien entendu, sans aller trop loin. On est obligé de s'orienter de ce côté-là.

Pour les Communications: C'est fait en ce qui concerne le corps des Ponts et Chaussées. Les demandes de dérogation ont même déjà été au Conseil d'État et en sont revenues. En ce qui concerne le reste du personnel, PTT, etc., nous faisons souscrire des déclarations à l'ensemble du personnelCette circulaire fut publiée le 21 novembre 1940 au 'Bulletin officiel du ministère des PTT'. Elle comportait le schéma suivant: '(cf. BO, p. 445).' et on a fait une circulaire qui prescrit le départ des juifs pour le 19 décembre. En somme, pour tout le petit personnel, pour lequel il y aura sans doute très peu de juifs, on a fait faire des déclarations. Il ne reste qu'un point qui peut amener quelques difficultés, c'est le cas des juifs en AlgérieCe cas particulier est en fait essentiel. L'article 9 du statut avait élargi son champ d'application à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat — toutes zones dans lesquelles l'unité juridictionnelle avec la métropole n'était pas totale, et où ne se posait aucun risque d'ingérence d'une réglementation allemande. Mais il existait en Algérie un antisémitisme ancien et fort, auquel Vichy venait de donner une satisfaction majeure avec l'abrogation, par une loi du 7 octobre 1940, du décret Crémieux du 24 octobre 1870, qui avait accordé la nationalité française aux juifs indigènes. L'étude des bilans d'application des statuts montre que c'est majoritairement en Afrique du Nord qu'ont été frappés les fonctionnaires juifs. Ils y occupaient des fonctions plus dispersées qu'en métropole, notamment dans la catégorie des petits fonctionnaires, dont la part «d'influence ou d'autorité», pour reprendre le critère défini par le Conseil d'État (voir 'infra') ne pouvait être que très limitée. Il s'est bien agi d'exclure pour exclure, dans la même logique que celle ayant présidé à l'abrogation du décret Crémieux. L'antisémitisme algérien, avec son histoire et sa vitalité propres, agit comme un révélateur des finalités proprement racistes du projet d'épuration de la fonction publique française..

M. Lagrange. – Oui, et c'est pour cela que je regrette que le représentant de l'intérieur ne soit pas là, parce que c'est une question tout à fait à part, qui mérite un examen. […]

M. Lagrange. – Voulez-vous que nous abordions maintenant article par article. Encore une fois, s'il y a d'autres difficultés que je n'ai pas consignées sur ce petit bout de papier, indiquez-les moi au fur et à mesure.

Mais qu'est-ce qu'un juif?

Article 1er. – La difficulté c'est la détermination de la qualité de juif. Sur ce point, la circulaire du Garde des Sceaux que j'ai envoyée à tous les départements ministériels donne quelques indications. Je voudrais savoir si vous avez, soit des critiques à faire, soit de nouvelles questions à poser.

– De quelle circulaire s'agit-il? Je ne l'ai jamais reçue.

M. Lagrange. – Je sais qu'elle a été envoyée à tout le monde. Il s'agit d'un bordereau 1661 SG du 3 décembre 1940 envoyé à tous les ministres et secrétaires d'État. Ou plutôt, il s'agit du bordereau 14.19 SG. Je me suis aperçu en donnant quelques coups de téléphone que dans beaucoup de départements vous paraissez l'ignorer. Je l'ai fait envoyer tout de suite et il est très regrettable que cette circulaire ne soit pas encore parvenue dans certains services car elle était susceptible de donner une interprétation pour permettre l'application de la loi. […]

– Cette circulaire 1419 SG du 14 novembre, nous ne l'avons pas reçue à la Guerre.

M. Lagrange. – Si, j'ai fait faire une petite enquête […] et vérification faite, ces pièces ont été reçues. C'est très fâcheux, car ce sont des questions qui nécessitent une application immédiate. Nous ne pouvons tout de même pas envoyer des lettres comme cela dans l'intérieur du service compétent. Nous envoyons nos lettres au cabinet et c'est au cabinet à faire son métierLe secrétariat général de la présidence du Conseil apparaît ici conscient de l'aspect politique du dossier. Pourtant, très rapidement, ce sont les services qui seront saisis, et traiteront l'application des textes d'exclusion comme un dossier quelconque, à cette difficulté près qu'elle n'avait pas de précédent, voir Marc Olivier Baruch, 'Servir l'État français', 'op. cit.', 'passim'.. Quoiqu'il en soit, cette circulaire, en voici un exemplaire, je vais vous la lireLe ministère de la Justice, après avoir remarqué «qu'en l'absence de documents sur cette matière spéciale, il est actuellement difficile d'émettre un avis motivé», proposait de s'inspirer des moyens mis en œuvre par la législation allemande, importés en France par les ordonnances des autorités d'occupation. Le critère religieux devait être pris en compte en premier lieu, «tout grand-parent faisant partie de la communauté religieuse juive [étant] considéré comme étant de pure race juive», même si son application pouvait poser des difficultés en France, où les actes d'état-civil ne comportaient pas de mention de la religion. En cas de doute, poursuivait la note, il conviendrait de recourir à des éléments de fait, tels «l'aspect de certains noms patronymiques, le choix des prénoms figurant sur les actes d'état-civil, et le fait que les ascendants auraient été inhumés dans un cimetière israélite»..

Cette circulaire est contraire à l'esprit de la loiSans doute dans la mesure où elle faisait référence à la religion, alors que la loi utilisait le terme de race. Le critère de la religion fut adopté par le second statut (loi du 2 juin 1941) qui disposait qu'«est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive». et cependant c'est cette méthode que les Allemands ont adoptée pour leur compte et nous sommes obligés de reconnaître que c'est à peu près la seule pratique si contradictoire qu'elle soit.

M. Delvolvé. – Pour les grands parents, c'est exact parce qu'ils pratiquent la religion d'une façon plus sûre et plus constante que la génération actuelle, et d'autre part, je ne crois pas que l'on se convertisse aisément à la religion juive.

M. Lagrange. – […] En somme, je vois que ces idées là, je crois, pourront surtout être utiles pour permettre de résoudre les cas litigieux résolus dans chaque ministère plutôt que pour faire faire des déclarations ou des enquêtes comme il a déjà été fait.

Personne n'a d'autres suggestions à présenter sur ces idées-là?

Cdt Ménard Pour le secrétariat d'État à la Guerre.. – En cas de protestations, le Conseil d'État peut-il trancher?

M. Lagrange. – A mon avis, ce sont les tribunaux. C'est une question de statut des personnes. La question sera accrochée de la manière suivante: si vous prenez un arrêté de mise à la retraite, l'intéressé peut en référer devant le Conseil d'État. Il enverra la question préjudicielle devant les tribunaux. Je crois que c'est comme cela que la question pourra être abordéeC'est effectivement comme cela qu'elle le fut. On se reportera, pour une analyse des jugements des tribunaux de l'ordre judiciaire sur la «qualité de juif» aux travaux de Laurence Rosengart ('Qui est Juif? l'œuvre législative du régime de Vichy', mémoire de D.E.A., I.E.P. de Paris, 1990, et «L'originalité du statut du juif en France dans l'Europe hitlérienne», 'Communauté nouvelle', n° 47-1989), et de Danièle Lochak («Les mésaventures du positivisme ou la doctrine sous Vichy», dans 'Les Usages sociaux du Droit', C.U.R.A.P.P.-Presses universitaires de France, 1989, pp. 252-285). Ces deux derniers textes sont repris dans 'Le statut des Juifs de Vichy', 'op. cit.', où sont également reproduits quelques jugements significatifs..

Pratiquement, nous avons demandé aux intéressés de nous fournir l'acte de naissance des parents.

M. Lagrange. – L'ensevelissement, c'était une idée, mais c'est assez pénible.

– Il n'y a pas d'autre moyen de le savoir.

– Il y a des gens qui disent: «Je ne crois pas être juif, mais je crois avoir entendu dire que mes grands-parents l'étaient».

M. Lagrange. – Évidemment, là, il y a un faisceau de présomptions. Il faut une interprétation stricte de la loi, autrement on laissera passer la moitié des cas. Il s'agit de s'attacher à un certain nombre de présomptions précises; ce n'est peut-être pas très juridique et c'est un peu arbitraire. Celle du nom doit être manoeuvrée avec délicatesse.

– Je connais des gens qui s'appellent Moïse et qui n'ont jamais été Juifs. Quelqu'un m'a écrit en me disant «Je m'appelle Lévy et je ne suis pas juif».

Cdt Ménard. – Il y a encore une autre question importante, est-ce que le décret concernant les naturalisés demandant qu'ils précisent leur nom est toujours en vigueurLe procès-verbal rédigé après la réunion résume ces paroles en: «Le commandant Ménard soulève la question des 'abus' résultant de l'application d'un décret récent permettant aux naturalisés d'obtenir le changement de leur nom» (c'est nous qui soulignons).?

M. Lagrange. – La question est à l'étude. Ce n'est pas un décret, c'est l'application de la jurisprudence du Conseil d'État sur les changements de nom. N'importe qui peut demander par décret au Conseil d'État à changer de nom. Par exemple, pour des raisons commerciales ou de fait, un marchand de tapis qui s'appelle Lévy, demande à changer de nom. Les motifs considérés sont de nature à autoriser, sinon un changement de nom, à ajouter le nom de sa femme par exemple. Évidemment, le Conseil d'État ne manquera pas de tenir compte des circonstances actuelles pour modifier sa jurisprudence.

– Quand il y a association de deux noms. On prend le nom français et on laisse tomber l'autre. Cohensarah peut devenir Christian, Lévy devient Rolland, et que voulez-vous, dans quelques années....Pointe ici l'argument antisémite classique selon lequel le juif, gêné dans son œuvre de corruption par son nom imprononçable, recherche la francisation de son patronyme pour passer inaperçu. Voir Ralph Schor, 'L'antisémitisme en France pendant les années trente', Bruxelles, Complexe, 1992 et Nicole Lapierre, 'Changer de nom', Stock, 1995..

– [Lagrange] – C'est à la Justice de suivre la question et je pense qu'elle n'y manque pas.

M. Lagrange. – Puisque le représentant du ministère de l'Intérieur est là, je vais le mettre au courant. Est-ce que vous avez fait des circulaires?

– [Intérieur Les représentants du ministère de l'Intérieur ne sont pas identifiés. Il est fait référence dans le document au docteur Limousin, membre du cabinet du ministre, mais il s'agit vraisemblablement, comme en témoignent son titre et la teneur de ses interventions lors de la réunion, de la personne chargée de suivre, au sein de ce cabinet, les questions de santé publique, domaine alors rattaché au ministère de l'intérieur.]. – Sûrement pas. On attendaitCette réponse agressive peut traduire la mauvaise humeur du ministère de l'intérieur (qui d'ailleurs, au départ, ne s'était pas fait représenter à la réunion) devant la volonté de coordination du secrétariat général de la présidence du Conseil. D'autre part, ce ministère trouvait toute cette discussion quelque peu oiseuse. Lorsqu'il avait connu la circulaire envoyée en novembre par le ministère de la justice, il s'était employé à en démonter un par un les ressorts, en soulignant par exemples que l'étude du nom et des prénoms ne pouvait fournir que des indices et en mettant en évidence «la relativité du critère fondé sur le sang». Il proposa «une solution qui présente surtout des avantages pratiques, puisqu'elle permet une application normale du texte, et qu'elle sauvegarde, par l'exercice d'un recours, les situations individuelles». Pour l'administration, «devra être considéré comme juif tout individu présumé tel. Toute décision prise en vertu de cette présomption sera tenue pour valable et exécutée d'office comme toute décision administrative»..

Est alors longuement évoquée la présence des juifs dans l'armée, avec une discussion poussée visant à savoir s'il convient d'inclure les officiers de réserve dans l'interdiction faite aux juifs d'être officiers. Cette discussion se poursuit jusqu'au moment où l'un des participants rappelle «qu'à l'heure actuelle, la notion de réserve n'a plus de consistance». On évoque toutefois des perspectives plus générales. Moins de trente-cinq ans après la fin de l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme règne toujours chez les militaires, toutes armes confondues.

M. Lagrange. – Pour l'article 1er il n'y a aucune autre observation à présenter ? Bien, alors, passons à l'article 2, celui qui interdit complètement et d'une manière absolue l'accès aux fonctions publiques. Sur ce point, nous avons un projet des départements militaires qui a été établi sous l'égide du secrétariat de Coordination d'accord entre les trois départements militaires et dont l'un des objets est d'étendre l'énumération de l'article 2 aux corps civils de la Marine, de la Guerre et de l'Air.

M. le Contrôleur Migeon. – L'idée qui nous a amenés à demander des modifications à la loi vient de ce que les corps civils sont constitués parmi les éléments militairesLa réduction des effectifs militaires à 100 000, posée par la convention d'armistice, conduisit le gouvernement à «civiliser» plusieurs corps d'officiers et de sous-officiers pour lesquels le statut militaire ne s'imposait pas absolument (corps d'intendance, de contrôle, ingénieurs, etc.).. […] Ces gens-là vont être employés dans les mêmes services, habilités à connaître les mêmes documents, par conséquent, la mesure de rigueur prise en ce qui concerne les officiers doit s'appliquer aux membres de ces corps.

M. Lagrange. – Oui. Il y a une autre question, c'est l'extension de l'exception de l'art. 2 aux […] sous-officiersSans même attendre le second statut, signé le 2 juin 1941, une loi du 11 avril 1941 étendit l'interdiction posée par l'article 2 de la loi du 3 octobre 1940 aux sous-officiers ainsi qu'aux membres des corps de contrôle et des autres corps «civilisés»..

Cdt Deschamps. – L'état-major de l'armée de l'Air n'a pas recruté de sous-officiers de race juive. Dorénavant on leur dit: «Notre armée est uniquement une armée de militaires servant pas contrat et on ne se rengagera pas si on est de race juive». […]

– Il faut un jour fixer le statut militaire des juifs qui ne feront pas de service comme les autres.

M. Delvolvé. – C'est une question beaucoup plus grave. Il faudra y arriver.

Il était évidemment complexe de savoir ce qu'était un juif. mais il s'avéra également qu'il n'était pas beaucoup plus facile de savoir ce qu'était un fonctionnaire.

M. Lagrange. – […] Nous arrivons maintenant à l'article 3. C'est celui qui soulève le plus de difficultés. Sur ce point la présidence du Conseil a demandé l'avis du Conseil d'État. Comme je vous l'avais fait savoir d'ailleurs par un bordereau auquel je fais allusion, le Conseil d'État délibérait jeudi dernier et cinq minutes avant cette réunion on a relu l'avis du Conseil d'État. Je n'ai pas encore pu vous le transmettre. Je crois utile de vous en donner lectureEn réponse à une question posée par le ministère du Ravitaillement, le Conseil d'État estima dans un avis du 12 décembre que «l'exercice d'une fonction publique est un fait, indépendant du statut juridique de celui qui l'exerce. Le texte de la loi est clair: il n'est pas possible de considérer que son article 3 s'applique ou non selon que celui qui l'exerce est placé ou non sous le régime juridique général des fonctionnaires. C'est seulement de l'analyse des fonctions elles-mêmes que peut-être trouvée une base pour l'application de la loi; il apparaît que l'intention du législateur a été d'interdire aux juifs l'accès et l'exercice de toutes les fonctions de nature à conférer une influence ou une autorité quelconque»..

Comme interprétation, cela me parait très juste, mais comme application, ce n'est pas facile. Voilà le moins qu'on puisse dire. Évidemment, au commencement, on a l'air de dire que la loi vise toutes les fonctions publiques, donc quelle que soit la qualité, quel que soit le statut de celui qui l'exerce, c'est-à-dire, toutes les fonctions publiques quelles qu'elles soient. Le Conseil d'État fait cependant un pas en arrière très net en disant qu'il faut tout de même voir l'esprit de la loi. Je crois que dès qu'il y a exercice d'une partie de l'autorité publique, il y a possibilité de recueillir des éléments d'information. […]

Vous avez maintenant de plus en plus de cadres très importants recrutés au moyen d'auxiliaires. Il est évident que ces gens-là sont visés. La question est plus délicate quand vous descendez tout en bas de l'échelle. Il se présente aussi un autre cas: celui d'un ouvrier payé à la journée pour faire un travail. Il n'est pas visé. C'est un cas netL'avis précité du Conseil d'État avait indiqué que «l'expression “ouvriers de l'État” englobe elle aussi des situations trop diverses pour qu'une règle générale puisse être formulée en ce qui les concerne; seul l'examen du cas particulier de chaque catégorie d'ouvriers pourrait permettre de donner une solution ferme. Cependant, à titre d'indication générale, il est possible de noter que la pratique d'un métier exclusivement manuel ne constitue pas en principe l'exercice d'une fonction publique».. On ne peut pas dire qu'il exerce une fonction publique. Il y a une série d'intermédiaires et j'espérais que le Conseil d'État me donnerait une ligne précise à suivre.

– Il y a aussi le cas d'une dactylographe qui voit passer dans ses mains des papiers très importantsOn est ici pleinement dans le fantasme du juif espion par essence.. Tout dépend aussi du service auquel elle est affectée. Pour pallier cet inconvénient, elle peut être amenée à changer de service. Dans certaines administrations aussi, il y a des centralisations, où l'on passe des notes à taper aux personnes qui sont disponibles.

M. Lagrange. – Je vous demanderais, Messieurs, de réfléchir tous à la question et de bien vouloir nous envoyer vos suggestions. […]

– Il y a aussi le cas des chirurgiens des hôpitaux qui exercent une fonction publique mais qui en réalité ne sont presque pas rémunérés par l'exercice d'une profession privée. Peut-on leur interdire d'exercer leur fonction? Non, je crois qu'il est difficile de voir autrement, car ce sont des fonctions d'une certaine importance.

M. Vaysse. – Il y a 30 %Le procès-verbal écrit 50%, et prête ces propos au Dr Limousin. des médecins des hôpitaux de Paris qui sont Juifs. Il y en a parmi eux qui ont la carte de combattant et qui ont participé à la guerre de 1914. Ce que l'on peut soutenir c'est qu'ils exercent en réalité deux professions dont la principale est une fonction privée, et à cet égard ils tombent sous le coup de l'article 4Cet article posait le principe d'un 'numerus clausus' dans les professions libérales.. S'ils sont en règle avec l'article 4, peut-on leur interdire? Voilà la question.

[Finances?] – S'ils touchent un traitement, ils exercent une fonction publique.

M. Lagrange. – Au point de vue juridique, je ne vois pas comment on pourrait arriver à ne pas les exclure. Je vous demanderais de réfléchir à cette question et de la suivre.

Pratiquement, en l'absence d'une interprétation générale, il y a tout de même lieu de déterminer un critérium minimum. Nous avons les fonctionnaires supérieurs, les rédacteurs dans un ministère par exemple. Tous ceux qui sont fonctionnaires au sens propre du terme. Ceux qui sont auxiliaires. Pour les auxiliaires temporaires à la journée, c'est là une difficulté, car ils exercent une fonction publique mais ne sont pas fonctionnaires. Il y en a beaucoup dans les Administrations centrales. Vous avez aussi des chargés de mission qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires et qui ont un rôle un peu particulier. Tous ceux, en somme, qui sont payés autrement qu'à la journée, nous les considérons comme justiciables de la loi. Je vous demanderais de bien vouloir réfléchir à la question sur ce point.

Nous avons déjà limité le champ du débat.

– Pour les auxiliaires temporaires à la journée, quelle sera leur situation dans trois jours?

– Ils cessent leurs fonctions dans trois jours, le 19 décembre.

M. Lagrange. – Il faut éviter les réintégrations.

Mlle Laveissières. – Chez nous, à la Production industrielle, on considérait qu'ils n'avaient pas un emploi qui leur conférait de l'autorité, de l'influenceC'était également la position du ministre des Communications, dont la circulaire précitée excluait tous les auxiliaires temporaires de l'obligation de souscrire une déclaration. De manière générale, les ministères à vocation technique firent une application moins sévère de la loi que les administrations à compétence régalienne, ou que le ministère de l'éducation nationale..

M. Lagrange. – Si nous nous réservons à leur sujet jusqu'à une étude plus complète, nous sommes obligés de surseoir provisoirement à leur départ.

– Je crois que pour les auxiliaires temporaires, c'est l'importance du poste qui doit intervenir.

M. Delvolvé. – La meilleure solution c'est de prendre une solution très stricte pour l'avenir et, à titre provisoire, de laisser chaque département prendre une décision.

M. Lagrange. – Je ne parle en ce moment que des cas jugés douteux par un ministère, comme pour la Production industrielle. Je crois que sur ce point il n'y a pas de question.

Mlle Laveissières. – Nous avons des auxiliaires payés à la journée. Nous nous sommes dits, ils ne doivent pas être visés. Nous en avons des quantités, parmi lesquels nous avons tout de même quelques juifs.

– Si c'est dans une administration centrale, je crois qu'il y aurait intérêt à les éliminer d'une manière complète.

M. Lagrange. – La loi fait une distinction suivant certains ministères, mais dans l'article 2 je ne crois pas que l'on pourrait faire une distinction en ce qui concerne l'administration centrale pour les auxiliaires.

Quant aux auxiliaires payés à la journée, on les exclut aux Finances. Du moment qu'on les exclut dans certaines administrations centrales, je crois qu'il faudrait les exclure partoutOn notera que cet argument, bien peu juridique, n'est dicté que par des considérations politiques.. Il resterait par conséquent le cas des auxiliaires ou ouvriers payés uniquement à la journée en dehors des administrations centrales, dans un service extérieur quelconque.

M. Delvolvé. – Par exemple, dans une préfecture une dactylographe à la journée peut parfaitement avoir sous les yeux des documents importants.

M. Lagrange. – Dans une préfecture, d'accord, mais il n'y a pas que cela. Nous essayons de les exclure dans les administrations centrales. Je crois qu'il faut aller plus loin. Avec les préfectures, il y a aussi les services fiscaux, les grandes municipalités (Marseille, Toulouse). Je pense en ce moment à des services purement techniques, Ponts et Chaussées, Assurances sociales.

– Dans les établissements militaires il faut être extrêmement rigoureux. L'application intégrale de la loi doit être suivie.

M. Lagrange. – Nous dépassons évidemment l'avis du Conseil d'État. En tout cas, ce serait la Production industrielle qui serait plus réticente.

Mlle Laveissières. – La loi parle de traitement, jamais de salaire, elle ne parle jamais d'auxiliaires, mais d'agents. L'article 7 parle uniquement de fonctionnaires, de traitement, jamais de salaire, d'où il résulte que cet article règle la situation uniquement des fonctionnaires.

– La loi est muette absolument sur ce point.

– La question est de savoir si on doit les renvoyer.

M. Lagrange. – Vous nous enverrez vos observations sur ce point. Pour l'instant, chacun est libre de prendre ses responsabilitésLe secrétaire d'État aux Communications prit les siennes en mars 1941, en décidant de maintenir les auxiliaires juifs en fonction et de réembaucher comme auxiliaires les anciens titulaires licenciés «qui en paraiss[ai]ent dignes».. Pour les Administrations centrales, personne n'a de doute et l'on peut être ferme sur ce point.

– Est-ce que vous nous enverrez le procès-verbal? Je crois qu'il y a intérêt à le soigner particulièrement. A l'intérieur de l'administration nous avons des divergences. Le procès-verbal évitera ces divergences.

M. Lagrange. – J'enverrai l'avis du Conseil d'État et en même temps le procès-verbal en vous invitant à produire vos observations. En attendant, chaque département ministériel est responsable d'appliquer la loi quand il n'y a pas de doute.

C'est à l'occasion de la discussion d'une proposition d'assouplissement de la législation en faveur des ascendants, conjoints et descendants de juifs anciens combattants ou tués à l'ennemi qu'apparaît nettement le fond antisémite des hauts fonctionnaires qui participent à la réunion.

Nous arrivons à l'article 3, paragraphe a:

«L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l'article 2 ne sont ouverts aux juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions suivantes: a) Etre titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918».

La question s'est posée de savoir si cette exception est appliquée à un fonctionnaire juif qui est titulaire de la carte de combattant, mais au titre d'une campagne autre que la campagne 1914-1918. Sur ce point également l'avis a été demandé au Conseil d'État. Nous avons une réponse nette. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de difficultés. C'est une mauvaise rédaction de la loiLe second statut adopta effectivement une rédaction différente, tenant compte des remarques techniques du secrétariat général de la présidence du Conseil et du Conseil d'État.. […]

– Il nous est signalé à l'heure actuelle de ne pas se prêter à la manoeuvre qui consiste à faire délivrer des cartes de combattants.

M. Lagrange. – Parce que la politique des Anciens combattants est d'avoir beaucoup de monde dans la LégionCréée par une loi du 29 août 1940, la «Légion française des combattants» rassemblait en un organisme unique les anciens combattants, dont toutes les associations antérieures étaient dissoutes. Il s'agissait de profiter de la fidélité à la personne du maréchal Pétain des anciens combattants — essentiellement ceux de 1914-1918, mais la participation de soldats des toute récentes campagnes était aussi prévue — pour en faire des relais privilégiés, dans les deux sens, entre le pouvoir et la population. Son interdiction par les Allemands en zone occupée limita sa capacité à atteindre ce but.. Nous sommes en discussion d'ailleurs avec eux sur ce point. C'est exact.

– Le flot de citations à l'heure actuelle ne cesse de monter. On va vers des difficultés extrêmement graves. […]

M. Lagrange. – Passons maintenant au paragraphe b: «Avoir été cité à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939-1940». C'est absolument un critérium déplorable parce que les citations sont soumises à révision. D'autre part, on pourrait se référer à la définition des anciens combattants de 1939-40, telle qu'elle sera donnée par décret actuellement en préparation. […] Il faudra plusieurs mois pour arriver à mettre ce travail au point. En tout cas cela ne sera pas fait avant le 19 décembre. C'est là le problème puisque la loi doit être appliquée tout de suite.

Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a deux solutions à mon avis, ou bien laisser la loi telle qu'elle est, si injuste qu'elle soit. Si peu satisfaisante qu'elle soit, elle est applicable. Ou bien faire une modification comme le propose le secrétariat général des Anciens combattants, c'est-à-dire remplir les conditions d'ancien combattant telles qu'elles sont fixées par décret, mais cela obligera à prendre des mesures provisoires extrêmement délicates pour le maintien en fonction et pour ne pas avoir des stocks de réintégrations. La loi du 18 juillet est appliquée dans cet esprit là pour les fils d'étrangersLa loi du 17 (et non 18) juillet 1940 interdisait l'exercice des fonctions publiques aux personnes nées de père non français, mais posait une dérogation générale à ce principe en faveur des anciens combattants et de leurs descendants. Une loi du 3 avril 1941 étendit cette dérogation aux ascendants d'anciens combattants, ainsi qu'à leurs épouses ou veuves.. Voilà les deux solutions.

Pour les exceptions auxquelles M. le Directeur faisait allusion tout à l'heure et l'éventualité d'une extension de ces exceptions aux veuves et aux orphelins ou même aux anciens combattants, sur ce point le secrétariat général des Anciens combattants a un projet qui va extrêmement loinCeci est d'autant plus étonnant que le secrétaire général aux anciens combattants était alors Xavier Vallat, qui fut le premier titulaire, fin mars 1941, de la charge de commissaire général aux questions juives, fonction dans laquelle il se montra très soucieux d'appliquer sans faiblesse le statut.. […] Les ascendants, je ne crois pas qu'il puisse en être question. Vous avez le cas aussi d'un fils dont le père a été tué à l'ennemi. C'est tout de même un cas, purement personnel, mais il y a des exemples et c'est gros de conséquences. C'est encore une question de politique générale d'application de la loi.

[Lagrange?] – Tout à l'heure nous avons en somme, après discussion, conclu qu'il fallait se méfier des gens de race juive, par conséquent les éliminer des administrations centrales. Maintenant, votre idée est contraire.

[Delvolvé?] – En effet, les actes de courage de l'intéressé ne peuvent préjuger en rien que les membres de la famille auront les mêmes qualités.

M. Lagrange. – Cette question est importante. Nous allons vous demander de voter cette question. Que ceux qui seraient d'avis de ne pas apporter de dérogation veuillent bien lever la main. Ce n'est pas une question d'équité, c'est une question de politique. Nous sommes extrêmement gênés parce que nous n'avons aucun renseignement sur les travaux préparatoires de la loi.

Mlle Laveissières. – Il y a tout de même une question qui se pose: est-ce que l'on doit être aussi rigides vis-à-vis de juifs que vis-à-vis d'enfants étrangers? Est-ce que nous sommes plus sûrs de l'attachement des enfants d'étrangers?

M. Delvolvé. – Certainement. Le juif fait partie d'une communauté nationaleCette remarque se situe aux antipodes des principes assimilationnistes qui avaient conduit la Constituante, en septembre 1791, à donner la pleine citoyenneté aux juifs de France, suivant en cela Clermont-Tonnerre qui entendait «tout accorder aux juifs en tant qu'individus et rien en tant que nation»..

– Mon avis est de faire une distinction entre le fils ou la veuve d'un homme qui a la carte du combattant. Au contraire, être le fils ou la veuve d'un homme qui a été tué à l'ennemi, c'est autre chose.

M. Delvolvé. – Il y a l'homme tué à l'ennemi et l'homme décoré purement et simplement.

– Je propose de ne pas faire de distinction. Le texte proposé est très large. On pourrait peut-être même le restreindre. C'est un moyen terme.

M. Lagrange. – Je regrette simplement que le secrétariat général des Anciens combattants ne soit pas là. Mais puisque vous insistez, Monsieur le Directeur, je vais vous demander si vous restreindriez au fils?

– Il faudrait voir de près dans nos services.

M. Lagrange. – C'est une question de principe.

M. le Contrôleur Migeon. – C'est d'autant plus dangereux que l'on pouvait espérer certaines sympathies de la part des juifs, tandis que maintenant, ces sympathies, il ne faut plus y compter. Par conséquent, si vous introduisez des exceptions, vous introduisez des ennemis.

M. Lagrange. – Voulez-vous que nous restreignions ce vote — s'il est entendu que personne n'insiste pour un texte aussi général que celui posé par les Anciens combattants, c'est-à-dire qu'il ne soit pas question des ascendants, ni même d'une manière générale des fils et veuves de ceux qui remplissent les conditions de la carte du combattant — à la question de la veuve de celui qui a été tué à l'ennemi ou de son descendant.

– Je crois que l'on peut se montrer généreux par d'autres moyens vis-à-vis des fils de père tué à la guerre sans mettre en cause des principes d'équité ou de sentiments.

M. Lagrange. – Cela est autre chose. Remarquez que c'est la loi elle-même qui a prévu des exceptions, dans un esprit tout de même de sentiment. Il s'agit de savoir précisément à qui on doit étendre la loi ou ne pas l'étendre. Je vais mettre aux voix la question. Que ceux qui sont d'avis d'apporter à la loi une extension qui serait limitée aux fils de ceux qui ont été tués à l'ennemi et aux veuves veuillent bien lever la main. Deux voix.

– Et les prisonniers de guerre?

M. Lagrange. – J'avoue que c'est une question à laquelle je n'ai pas pensé. Il faut donc surseoir à l'application de la loi. Est-ce qu'il faut faire un texte pour cela? Je crois que sur ce point on pourra envisager un texte. Il y a aussi un point dont je ne parle même pas: le secrétariat général des Anciens combattants allait encore plus loin; il voulait transporter les exceptions de l'article 3 dans l'article 2 et n'exclure complètement que le chef de l'État, les membres du gouvernement et les ambassadeurs. Il n'est pas question de cela. […]

Un bilan, effectué sur demande allemande au printemps 1942, chiffra à 3422 le nombre de fonctionnaires auxquels avaient été appliqués les statuts des juifs, dont 2910 au titre de la loi du 3 octobre 1940.

Le Banquet, n°9, 1996/2.
Domaine politique - thème histoire.


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