Les unions de même sexe: entre mariage impossible et concubinage improbable
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Le Banquet,
n°12,
1998.
Domaine social -
thème famille.
Par Daniel Borrillo
«... C'est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité que la force de la législation doit
toujours tendre à la maintenir». Jean-Jacques Rousseau
Depuis huit ans, six propositions de loi et deux rapports marquent le contour juridique d'une mouvance politique et sociale ayant comme objectif avoué la réforme des conjugalités,
mais dont la raison ultime consiste en la reconnaissance légale de l'union des personnes de même sexe. En effet, ce sont principalement
les associations de défense des homosexuel-les et de lutte contre le sida qui, étant à l'origine des revendications, se sont
mobilisées autour de ces différents projets. L'épidémie de sida a mis en évidence de façon dramatique la précarité juridique
des personnes touchées aussi bien au niveau individuel qu'à celui du couple. Ainsi, la récente décision de la troisième chambre
civile de la Cour de cassation vient de fermer toute voie à une quelconque possibilité non seulement de reconnaissance, mais
même de constatation, de l'union homosexuelle . Selon la juridiction suprême, le concubinage est calqué sur le mariage, mais celui-ci ne peut s'appliquer qu'exclusivement
aux couples hétérosexuels. Comme il n'existe pas de concubinage notoire entre deux hommes, la Cour estime que le survivant
du compagnon mort du sida ne peut pas jouir de la subrogation du bail. Dans deux décisions précédentes, rendues le 11 juillet
1989, la chambre sociale de la Cour de cassation avait débouté les demandeurs en arguant que les notions de «vie maritale»
et de «conjoint en union libre» devaient être comprises comme la situation de deux personnes ayant décidé de vivre en tant
qu'époux sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme.
Or, le concubinage est un fait que le droit se limite à constater . Mais malgré le fait que deux personnes de même sexe vivent ensemble, sous le même toit en cohabitation charnelle et matérielle,
la Cour de Cassation persiste à nier la qualité de concubins aux partenaires. Pourtant les faits sont là; il suffirait simplement
de les constater. Même la polygamie en tant que pur fait peut être génératrice de droits , alors que l'union de deux personnes de même sexe liées par un projet de vie commune, une affection et une solidarité réciproques
se voit totalement niée par l'ordre juridique et reléguée à l'ombre du silence.
Les propositions de loi et les rapports
Devant cette dénégation réitérée de la jurisprudence , la voie légale semble plus apte à trouver une solution adéquate. Dans ce but, six propositions de loi ont été présentées
ces dernières années. Le 25 juin 1990, une première proposition est déposée par le sénateur Jean-Luc Mélenchon. Inspirée des
idées proposées par des organisations homosexuelles telles que «Gays pour les libertés», «Rencontre des Homosexuels en Île-de-France»
et «Homosexualités et Socialisme», cette première proposition appelée Partenariat civil passe inaperçue et son débat fut écarté.
Deux ans plus tard, plusieurs députés, parmi lesquels Jean-Yves Autexier et Jean-Pierre Michel, présentent une nouvelle proposition
de loi dénommée contrat d'union Civile (C.U.C.). Elle établit que deux personnes, avec ou sans lien de parenté, peuvent s'unir civilement; les seules interdictions
concernent les ascendants et descendants, ainsi que les personnes déjà engagées dans le mariage. L'union est déclarée en mairie
et inscrite sur des registres spécifiques tenus par les officiers d'état civil. La rupture s'effectue de façon unilatérale
sans intervention judiciaire, sauf pour les contestations consécutives. Le régime de biens de l'union est celui de la communauté
réduite aux acquêts et le régime successoral applicable entre époux est transféré au profit du partenaire survivant. L'autorité
parentale est exercée de manière conjointe par le père et la mère si tous les deux ont reconnu l'enfant et vivent en union
civile.
En se gardant d'employer toute formulation identitaire, le projet de loi donnait la possibilité de jouir d'un certain nombre
de droits non seulement aux concubins ou aux couples homosexuels, mais aussi à toute personne vivant sous le même toit avec
une autre, indépendamment de la qualité du lien. Bien que la proposition ne fût jamais discutée dans son ensemble, deux dispositions,
l'une concernant l'affiliation à la sécurité sociale du cocontractant et l'autre la possibilité de subrogation du bail de
location, furent votées. Seule la première disposition fut définitivement adoptée par une loi du 27 janvier 1993, l'autre
ayant été annulée par le Conseil Constitutionnel pour des raisons de procédure .
Devant la démobilisation autour de cette question, l'association Aides devient le moteur d'un débat renouvelé en proposant
un texte original centré sur la consécration du couple et nommé contrat de vie sociale (C.V.S.). De la fusion du C.U.C. et du C.V.S. naîtra en 1995 le contrat d'union sociale (C.U.S.). Essayant de mettre fin à un certain nombre de discriminations liées à l'épidémie de sida et recensées quotidiennement
par l'association, le C.U.S. reprend des dispositions du C.U.C. et du C.V.S. Suivant ce dernier, le C.U.S. ne peut être souscrit
entre collatéraux directs. De même que pour le C.U.C., le C.U.S. fait l'objet d'une déclaration conjointe devant un officier
d'état civil; en revanche, la rupture doit s'effectuer sur déclaration conjointe et, en cas de désaccord, le juge doit être
saisi par l'un des partenaires.
Mais il fallut attendre deux longues années pour que le C.U.S. fût repris par les députés socialistes et présenté enfin à
l'Assemblée Nationale le 23 janvier 1997 avec quelques modifications au texte originel. Quelques mois plus tard, en juillet de la même année, une nouvelle proposition,
le contrat d'union civile et sociale (C.U.C.S.) est déposée devant l'Assemble par le député Jean-Pierre Michel et le groupe Radicaux, Mouvement des citoyens et
Verts (R.C.V.). Au-delà des questions techniques, la principale différence entre la proposition socialiste (C.U.S.) et le
C.U.C.S. concerne leur champ d'application: excluant les parents proches, la première reconnaît davantage le couple dans sa
dimension traditionnelle que la seconde, qui peut s'appliquer à toutes les paires, sauf entre ascendants et descendants, sans
toutefois justifier cette interdiction.
Nous n'insisterons pas outre mesure sur l'analyse de ces propositions car elles ont aujourd'hui un intérêt purement historique et elles ont été toutes remplacées par une nouvelle proposition, le pacte civil de solidarité (P.A.C.S.), synthèse des précédentes. Cette dernière servira de base au débat parlementaire prévu pour le mois d'octobre
prochain. Cependant, deux rapports ont entre-temps été remis aux autorités publiques. Proposant diverses solutions pour les
problèmes rencontrés par les personnes vivant en union libre, le pacte d'intérêt commun (P.I.C.) et le rapport Théry sur le concubinage renforcé et élargi aux couples de même sexe, ont une valeur purement consultative.
Le pacte d'intérêt commun et le concubinage renforcé
Sans mentionner la nature hétéro ou homosexuelle de la relation, le premier des rapports, dirigé par le professeur Hauser,
répond à une demande de l'ancien garde des Sceaux, Jacques Toubon. En conformité avec l'esprit conservateur qui animait la
demande, le P.I.C. évacue totalement la dimension affective en plaçant les solutions sur une dimension purement patrimoniale.
Situé dans le code civil entre le titre consacré à la société et celui de l'indivision, le P.I.C. s'adresse aux couples et
aux non-couples et a pour vocation de régler les aspects économiques de la vie de deux personnes en octroyant de surplus quelques
droits sociaux et fiscaux. Si le P.I.C. trouve un sens juridique en tant qu'élément complémentaire du concubinage (une sorte
de «régime concubinal»), en revanche, l'avoir présenté comme une solution exclusive pour les couples de même sexe est inadmissible.
À cet effet, l'auteur du projet prétend réduire avec légitimité les relations amoureuses des hommes entre eux ou des femmes
entre elles aux simples aspects patrimoniaux en signalant que «le droit récompense ceux dont l'amour supposé ou la communauté
de vie présentent un intérêt social. […] Si l'intérêt social classique de l'ordre politique, de la procréation, de l'éducation
des enfants justifie que les communautés de vie qui y reposent jouissent d'une reconnaissance générale, automatique et complète
de la part du droit, pour les autres, dont l'intérêt public était jugé nul antérieurement, ils nous semble que la réponse
doit être désormais différente». La conclusion du professeur Hauser est claire: «Le domaine peut être rapidement balisé. Le
secteur des relations personnelles devrait être hors négociation. […] Le secteur des relations patrimoniales est beaucoup
plus prometteur» . D'autres juristes pensent avec Hauser que le droit doit se limiter à régler quelques inconvénients juridiques purement matériels.
Ainsi, on a pu dire que «le seul véritable problème de cette union, c'est l'organisation du transfert du patrimoine de l'un
des compagnons à l'autre par le droit successoral» . Mais définir les couples de même sexe par les seuls aspects patrimoniaux de l'union revient à refuser leur dimension affective.
Derrière un discours technico-juridique et en essayant d'éliminer la «charge idéologique liée à la question» , le P.I.C. institutionnalise le refus des unions entre personnes de même sexe en leur donnant le statut de société civile
légèrement améliorée. En critiquant «l'idéologie des droits de l'homme» et «nos égalitaristes législateurs», Jean Hauser considère «l'offensive des couples homothétiques» comme un simple fait de société à la mode constaté par un droit plus proche du spectacle que de l'ordre des valeurs qu'il se doit de défendre . Le juriste oublierait-il que l'égalité et la non-discrimination fondent nos démocraties?
Le deuxième rapport, Couple, Filiation et parenté aujourd'hui, rédigé par Irène Théry et rendu au gouvernement quelques semaines plus tard, consiste en une analyse plus ambitieuse car
il est question cette fois-ci de dépasser les aspects purement patrimoniaux pour se plonger dans le droit des personnes sans
pour autant entrer, en ce qui concerne les couples homosexuels, dans le droit de la famille. En effet, dans une note de la
Fondation Saint-Simon, l'auteur avait refusé non seulement le droit au mariage civil pour les couples homosexuels, mais aussi
leur possibilité de créer une «famille homoparentale» au nom de l'ordre symbolique de la culture occidentale. Dans le même
article, et afin d'éviter une atteinte au principe d'égalité, la sociologue proposait d'étendre l'union libre aux couples
homosexuels et de créer un statut propre aux unions de même sexe inspiré du modèle de partenariat des pays scandinaves. Cette
dernière proposition disparaît dans le rapport présenté aux ministres de l'emploi et de la solidarité et de la justice; cependant
l'auteur propose l'ouverture du concubinage aux homosexuels en en renforçant certains effets fiscaux ainsi que le droit social.
En effet, le rapport consacre un chapitre spécifique au concubinage et un titre spécial au concubinage homosexuel. Dans une
perspective universaliste, le rapporteur traite du concubinage indépendamment de toute parentalité et indépendamment de l'orientation
sexuelle des partenaires. D'après Irène Théry, le concubinage doit garder son statut de «fait juridique», raison pour laquelle
elle opte pour la voie de la constatation de la «possession d'état» et refuse les solutions d'un contrat spécifique (C.U.C.,
C.U.S., C.U.C.S., P.I.C. ou P.A.C.S.). La sociologue signale par ailleurs que «toute formalisation du concubinage aurait pour
effet de renvoyer dans le non-droit les situations non formalisées». Ainsi, une fois le P.A.C.S. en vigueur, un couple homosexuel
qui aurait vécu vingt ans sous le même toit sans avoir souscrit ce contrat ne serait toujours pas reconnu comme vivant en
concubinage. En ce qui concerne les concubins hétérosexuels, la question reste de savoir si la jurisprudence continuera de
les considérer comme tels, dans la mesure où la loi établit une forme spécifique de constat du lien qui pourrait devenir exclusive.
La proposition consistant à insérer dans le code civil — plus particulièrement dans la partie consacrée aux droits des personnes —
un article ainsi rédigé: «Le concubinage se constate par la possession d'état de couple naturel, que les concubins soient
ou non de sexe différent», semble pertinente, au-delà des inconvénients liés à la preuve de cette possession. Ainsi, cette
modification du code civil permettra d'étendre les droits présents et issus du concubinage à l'ensemble des concubins, hétéro
ou homosexuels, à savoir: transfert du bail, octroi des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, déduction
des frais réels de transport, bénéfice du capital décès, bénéfices tirés des conventions collectives, indemnisation du préjudice
en cas de rupture abusive ou décès accidentel du concubin. Le rapport propose également la création de nouveaux droits, tels
que l'assurance invalidité, vieillesse, veuvage, décès, accidents du travail, la présomption d'indivision sur les biens meubles,
la participation dans les choix thérapeutiques et dans l'organisation des funérailles ainsi que l'extension des donations
et des libéralités entre concubins.
Bien que ces propositions répondent aux besoins les plus urgents rencontrés par les associations de lutte contre le sida,
il ne s'agit que d'une voie minimale de reconnaissance du couple homosexuel. Le constat du «fait-concubinage» n'implique nullement
la consécration juridique de l'union. De même que l'occupation sans titre n'implique nullement la reconnaissance du droit
de propriété, le concubinage n'est pas autre chose qu'un lien toujours précaire qui ne présuppose nullement sa stabilité juridique.
C'est pour cette raison que l'ordre juridique, dans l'absence d'acte formel, prend compte du temps pour l'octroi d'effets
de droit . Aujourd'hui, la seule et unique institution juridique qui consacre l'union est le mariage civil. Le projet d'ouverture du
concubinage aux couples homosexuels trouverait aussi sa place dans la perspective d'un élargissement du contrat de mariage,
mais sachant que son auteur a refusé catégoriquement le droit au mariage pour les couples de même sexe, la démarche perd de
sa crédibilité. Rappelons-nous les termes utilisés par la sociologue pour justifier cette discrimination: «La raison pour
laquelle le couple homosexuel n'a pas accès au mariage est que celui-ci est l'institution qui inscrit la différence des sexes
dans l'ordre symbolique, en liant couple et filiation. C'est donc pour préserver la culture, et non la nature, que, jusqu'à
présent, tous les pays occidentaux ont refusé d'instituer une quelconque forme de filiation unisexuée» . Il est difficile d'accepter l'argument d'Irène Théry, qui s'inspire de Pierre Legendre. Celui-ci signale: «Toutes les générations
ont leurs impostures. L'homosexualisme en est une. Dans un boucan médiatique, voici la nouvelle course au pouvoir. […] Garantir
la non-discrimination sociale des citoyens en raison d'une position subjective quant au sexe est une chose. Casser les montages
anthropologiques au nom de la démocratie et des droits de l'homme en est une autre» .
Mais au-delà de cette réserve majeure propre au contexte idéologique de production du projet, d'autres problèmes capitaux
comme la libre circulation des couples, la reconnaissance internationale des unions, l'accès à la nationalité française ou
la possibilité de séjour du concubin étranger, les successions ab intestat ou le rapprochement des conjoints fonctionnaires, demeurent sans réponse dans le rapport Théry. Par ailleurs, en introduisant
une proposition de filiation adoptive par «un couple de concubins formé d'un homme et d'une femme» , l'auteur exclut formellement toute possibilité d'adoption par les couples de même sexe.
Le pacte civil de solidarité
Le 29 mai 1998, Catherine Tasca, présidente de la commission des lois de l'Assemblée Nationale, annonce une nouvelle proposition:
le pacte civil de solidarité (P.A.C.S.). Inspiré des propositions précédentes, le P.A.C.S. se présente comme une synthèse des différents points de vue
de la gauche parlementaire. En introduisant une obligation d'assistance et de solidarité entre partenaires, en interdisant
les unions entre ascendants, descendants et collatéraux et en excluant les couples mariés ou ceux unis déjà par un P.A.C.S.
antérieur, la proposition s'adresse aux couples et non plus au simples «duos» comme ses précédentes, C.U.C., C.U.C.S. ou encore
le rapport sur le P.I.C.
Entre le concubinage et le mariage, les différentes propositions de loi et en particulier sa version la plus récente, le P.A.C.S.,
créent une troisième forme de conjugalité. Pour les couples hétérosexuels bénéficiant déjà des deux formes mentionnées, le
P.A.C.S. pourrait être considéré comme une alternative allégée au mariage ou une version renforcée du concubinage à condition
que la nouvelle proposition ne vienne pas compromettre l'existence même du concubinage. En effet, la nature de ce pacte pourrait
faire craindre sinon la disparition au moins la mise hors droit du concubinage. Finalement, le P.A.C.S. apparaît tantôt comme
un fait, tantôt comme un acte juridique. Sa définition est aussi source d'ambiguïté car, d'après la proposition, le P.A.C.S.
«constate le lien unissant deux personnes...» . Or, s'agissant d'un acte juridique formel célébré devant un fonctionnaire, le pacte ne devrait pas simplement constater
mais plutôt instaurer le lien. Jusqu'alors, le concubinage, en tant que fait juridique, était susceptible d'être prouvé par
tout moyen (bail, correspondance, factures téléphoniques, inscription sur les listes électorales, témoignage, mentions sur
la boîte à lettre, comptes bancaires communs, etc.). Le P.A.C.S., en revanche, en tant qu'acte juridique, pourrait être prouvé
uniquement par la célébration du pacte. Il est donc légitime de se demander si les concubins qui n'ont pas voulu formaliser
leur union ou pensé à le faire ne seront pas réputés inexistants. Et, dans ce cas, si le P.A.C.S. vient remplacer le concubinage,
quel serait l'intérêt des couples hétérosexuels qui, en le choisissant, ont voulu garder une grande liberté d'union et de
rupture? Liberté qui fait partie de la nature même de l'union libre . À l'inverse, si le concubinage et le P.A.C.S. coexistent, il est encore légitime de se poser la question de savoir quel
serait le sort des couples homosexuels qui ne formaliseront pas leur union. La doctrine de la Cour de cassation refusant le
statut de concubin aux couples homosexuels demeurera en vigueur malgré l'adoption du P.A.C.S., de sorte que les couples de
même sexe qui ne passeront pas devant la mairie resteront toujours en dehors du concubinage avec les conséquences négatives
que cela implique.
Si le P.A.C.S. est un acte juridique formel, comme l'indique l'article 4 de la proposition de loi , l'instauration des délais particulièrement longs pour l'acquisition de la plupart des droits reste incompréhensible. Pourquoi
attendre un an pour bénéficier de l'assurance maladie et maternité du partenaire, pour le maintien dans le logement loué en
cas de mort ou d'abandon du partenaire ou encore pour l'obtention d'une carte de séjour? Pourquoi devoir laisser écouler deux
ans pour que le couple soit considéré comme un foyer fiscal ou encore cinq ans pour que le partenaire soit assimilé au conjoint
survivant en matière successorale? Comme pour l'ensemble des actes juridiques formels, la production d'effets de droit devrait
être immédiate, une fois l'acte célébré en bonne et due forme.
Un regard plus attentif de la proposition de loi permet de constater d'autres insuffisances auxquelles il faudrait trouver
remède lors du débat parlementaire. Tout d'abord, il aurait été souhaitable de garder la formule de l'article 5 du C.U.S.:
«Le contrat d'union sociale est signé entre deux personnes de sexe opposé ou de même sexe». En effet, l'omission d'une telle
spécification dans le P.A.C.S. laisserait la possibilité ouverte au juge qui, s'appuyant sur les décisions de la Cour de cassation,
entendrait qu'il n'y a pas de solidarité civile entre personnes du même sexe. Rien n'empêchera effectivement le magistrat
récalcitrant d'interpréter le terme «partenaire» comme étant assimilable aux termes «époux» ou «concubin notoire», c'est-à-dire
exclusivement hétérosexuel.
Par ailleurs, en l'absence d'un article concernant la capacité à contracter un P.A.C.S., il est licite de se demander s'il
faut se référer à la capacité générale pour contracter des articles 1123 et 1124 du code civil ou plutôt aux règles édictées
en matière de mariage. Autrement dit, les mineurs émancipés ou les majeurs protégés pourront-ils contracter un P.A.C.S.? Rappelons-nous
qu'en matière de mariage, l'article 481 alinéa 2 dispose que le mineur émancipé a besoin de l'autorisation d'au moins un des
parents pour pouvoir le célébrer.
En outre, il est surprenant de constater que, concernant les droits sociaux, le P.A.C.S. réduit les prérogatives des partenaires
à l'assurance maladie qui, par ailleurs, existe déjà pour l'ensemble des couples homo ou hétérosexuels . En effet, à la différence des autres propositions et rapports, le P.A.C.S. fait disparaître l'accès à l'assurance vieillesse,
à la pension de réversion, à l'assurance veuvage, invalidité, accident, etc. Omission d'autant plus surprenante que c'est
à partir des droits sociaux qu'on a vu évoluer aussi bien la jurisprudence que la législation du concubinage. Quant aux libéralités
entre partenaires, si après cinq ans de vie commune, un abattement similaire au mariage est prévu au-delà de 330 000 francs,
l'imposition fiscale perd cependant de sa progressivité car un dépassement de cette somme est imposé à 60%.
En l'absence des contrats spécifiques, le P.A.C.S. renvoie au régime de la communauté réduite aux acquêts, mais le cas échéant,
les «conventions matrimoniales» alternatives ne sont pas précisées, de même que les règles d'ordre public à appliquer pour
éviter l'abus d'une des parties. Silence également en ce qui concerne les conséquences économiques et familiales de la rupture
et sur les règles qui doivent guider le juge aux affaires familiales. Sont également négligés les mécanismes de représentation
des articles 218 et 219 du code civil qui permettent aux époux de se donner mandat l'un à l'autre ou de se représenter dans
l'exercice des pouvoirs selon les régimes matrimoniaux. Enfin, l'absence de référence au droit à la filiation adoptive et
à la procréation médicalement assistée pour les partenaires homosexuels semble injustifiée. Alors que les demandes des familles
monoparentales deviennent de plus en plus fortes et que des études montrent que les enfants élevés par des parents homosexuels
mènent une vie tout à fait normale , la proposition de loi clôt le débat en ignorant la question.
L'impossible égalité des couples
Une fois ces critiques émises sur l'ensemble des propositions, la question est de savoir s'il existe ou non des obstacles
juridiques au mariage civil des homosexuels. Car, si l'amour, l'affection et le désir d'enfant sont les mêmes qu'il s'agisse
des couples du même sexe ou de sexe opposé, pourquoi instaurer un traitement juridique différent pour ces premiers? Le P.A.C.S.
est un projet timide, résultat de la difficulté des gays et des lesbiennes à défendre une véritable égalité des droits. Comment
expliquer autrement le fait qu'une mobilisation semble s'articuler autour d'un projet qui risque d'enfermer les couples homosexuels
dans une forme de sous-mariage en donnant la fausse impression d'une reconnaissance de leur union? Situation d'autant plus
inconcevable du point de vue politique qu'il existe une résolution du Parlement européen invitant les États membres à mettre
fin à l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe .
L'ensemble des propositions et des rapports présentés par les différentes personnalités et groupes politiques français, que
ce soit sous la forme du C.U.C., C.U.S., C.U.C.S., P.I.C., du concubinage ou du P.A.C.S., loin de mettre fin aux discriminations,
bornera les couples de même sexe dans un statut moindre par rapport aux possibilités offertes aux couples hétérosexuels. En
effet, soit on privilégie la liberté et on choisit le concubinage, soit on préfère la sécurité et on se tourne vers le mariage.
Toutefois, il est difficile d'imaginer un couple hétérosexuel qui, choisissant la liberté, veuille s'enfermer dans un lien
dont la rupture non consensuelle obligerait les partenaires à se plier à d'importantes contraintes. En revanche, si c'est
la sécurité que l'on privilégie, comment imaginer le choix d'un statut qui donnera des droits après seulement quelques années
et qui laissera, de surcroît, le couple sans aucune protection sociale? De ce fait, en créant un statut intermédiaire entre
le concubinage et le mariage, le P.A.C.S. institutionnalise l'exclusion des couples homosexuels en leur refusant aussi bien
l'union libre que le contrat matrimonial.
Il n'est nullement question ici de défendre les bienfaits du mariage, en ce sens où il ne s'agit pas tant de prendre position
par rapport à l'institution que de défendre la légitimité de la revendication au droit du mariage . Quoi qu'on puisse penser de cette institution, en tant qu'instrument juridique de protection du couple, elle demeure la
plus protectrice aussi bien au niveau national qu'international. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler que seul le
mariage est consacré comme une liberté fondamentale par l'ensemble des conventions internationales ou encore que seuls les conjoints bénéficient de la pleine reconnaissance communautaire en termes de libre circulation dans
l'espace de l'Union européenne .
Le P.A.C.S. exclut les homosexuel-les à la fois du concubinage (simple constat d'un fait juridique) et en même temps du mariage,
unique consécration juridique du couple. Les unions hétérosexuelles continueront de bénéficier de la grande liberté d'union
et de rupture conférée par le premier, mais elles auront également le choix du mariage avec toutes les garanties que cela
implique et elles pourront adopter de surcroît le P.I.C., le P.A.C.S. ou toute autre forme renforcée du concubinage. En revanche,
leurs homologues homosexuels devront se contenter d'un seul moyen juridique de protection du couple, lequel demeure le moins
intéressant.
Trouverions-nous normal que la loi établisse l'exclusion des homosexuel-les du droit à la propriété leur permettant de bénéficier
uniquement d'une occupation sans titre, ou encore s'agissant du droit au vote, accepterions-nous une loi qui établisse que
les gays et les lesbiennes pourraient participer seulement aux élections régionales, mais seraient exclus du scrutin national?
Si cela semble absurde dans d'autres domaines juridiques, pourquoi accepter cette logique d'exclusion dans les domaines du
droit des personnes et du droit de la famille? De plus, en sachant que ces propositions de loi risquent de consacrer une forme
spécifique de sous-citoyenneté pour les couples de même sexe.
Une telle situation semble s'expliquer du seul fait que, étant une minorité, les gays et les lesbiennes ont accepté le discours
dominant consistant à leur faire croire qu'ils ne peuvent pas jouir des mêmes droits et que leur exclusion s'en trouverait
alors justifiée. C'est seulement à partir de ce sentiment d'infériorité, de cette intériorisation du stigmate
que des propositions comme celles du C.U.C., C.U.C.S., C.U.S., P.I.C. ou P.A.C.S. apparaissent aux yeux d'un grand nombre
d'homosexuels comme convenables, voire révolutionnaires.
S'il y a urgence à définir le couple, ce n'est pas parce «Sodome réclame droit de cité» comme le signale de façon injurieuse
le rapport introductif d'un ouvrage juridique , mais bien au contraire parce qu'au nom de la religion, de la loi ou de la santé publique, des centaines de milliers de couples
homosexuels sont mis en marge et condamnés à la non-existence juridique. Comment peut-on vouloir lutter contre l'exclusion
et les discriminations en continuant d'accepter que, par le seul fait de leur orientation sexuelle, des millions de personnes
soient considérés comme des «incapables affectifs»? En définitive, «c'est précisément parce que [la résistance de la pensée
conservatrice] tend toujours à détruire l'égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir» .
Le Banquet,
n°12,
1998.
Domaine social -
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